Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public,
Arrête :
Art. 1er. - Au paragraphe OPS 1.665 de la sous-partie K de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, il est ajouté un d et un e rédigés ainsi qu'il suit :
« (d) A compter du 1er janvier 2005, l'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief.
(e) L'exploitant ne peut exploiter un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été émis le 1er janvier 2003 ou après que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief. »
Art. 2. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.